(art. 7, al. 2, let. a)
Les cantons désignent les régions où la surface forestière augmente, après avoir consulté l’OFEV. La délimitation de ces régions s’appuie sur les relevés de la Confédération et des cantons, suit en principe les limites des unités topographiques et tient compte de l’utilisation du sol et des constructions existantes.
11 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983).
(Art. 7 para. 2 let. a ForA)
The cantons shall designate areas with increasing forest area after consulting the FOEN. Their boundaries shall be based on federal and cantonal surveys, in principle following topographical features and taking account of existing settlements and uses.
10 Inserted by No I of the O of 14 June 2013, in force since 1 July 2013 (AS 2013 1983).
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