Droit interne 9 Économie - Coopération technique 92 Forêts. Chasse. Pêche
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 92 Forestry. Hunting. Fishing

921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)

921.01 Ordinance of 30 November 1992 on Forest (Forest Ordinance, ForO)

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Art. 64 Durée, remboursement et restitution

(art. 40)

1 Les crédits d’investissement sont alloués pour une durée maximale de 20 ans.

2 Les annuités pour le remboursement sont fixées selon le genre de mesures et en tenant compte des possibilités économiques des bénéficiaires du crédit.

3 Le remboursement commence:

a.
un an après la fin du projet, pour les investissements selon l’art. 63, al. 1, let. a et b, mais au plus tard cinq ans après le versement de la première tranche de crédit;
b.
pour les autres investissements, l’année civile qui suit celle du versement.

4 Les bénéficiaires peuvent en tout temps et sans résiliation préalable rembourser tout ou partie du prêt.

5 …94

6 Les annuités et crédits pour le remboursement, échus et non payés, sont frappés d’un intérêt de 5 %.

94 Abrogé par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 64 Term, repayment, recovery

(Art. 40 ForA)

1 Investment credits shall be repayable over a period of not exceeding 20 years.

2 The repayment instalments are determined according to the nature of the measure and the financial circumstances of the borrower.

3 Repayment begins:

a.
for investments under Article 63 paragraph 1 letters a and b, one year after completion of the project, but no more than five years after payment of the first instalment of the credit;
b.
for other investments, in the year following that in which the credit is paid.

4 The borrower may repay all or part of the credit without notice at any time.

5 ...92

6 Interest of 5 per cent shall be charged on arrears of credits or repayment instalments.

92 Repealed by No I 21 of the O of 7 Nov. 2007 on the New System of Financial Equalisation and Division of Tasks between the Confederation and the Cantons, with effect from 1 Jan. 2008 (AS 2007 5823).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.