(art. 40, al. 1)
1 Les crédits d’investissement sont alloués:
2 Les crédits d’investissement sont en général alloués sans intérêt. Si la charge totale grevant les requérants le permet, un taux d’intérêt convenable sera exigé.
3 Il ne sera pas accordé de prêt inférieur à 1000 francs.
93 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
(Art. 40 para. 1 ForA)
1 Investment credits shall be granted:
2 Investment credits are normally interest free. However, if the applicant can support the total financial burden, an appropriate rate of interest shall be charged.
3 No loan shall be granted for less than 10,000 francs.
91 Amended by No I 21 of the O of 7 Nov. 2007 on the New System of Financial Equalisation and Division of Tasks between the Confederation and the Cantons, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 5823).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.