1 La production, la sélection, l’importation, la dissémination et la mise en circulation de produits agricoles ou de moyens de production62 de l’agriculture génétiquement modifiés ne sont autorisées que si elles remplissent les exigences des législations applicables, notamment de la législation sur le génie génétique, sur la protection de l’environnement, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires.
2 Indépendamment d’autres dispositions relevant notamment de la législation sur le génie génétique, sur la protection de l’environnement et sur la protection des animaux, le Conseil fédéral peut soumettre au régime de l’autorisation la production et l’écoulement des produits et des moyens de production visés à l’al. 1, ou prévoir d’autres mesures les concernant.
62 Nouvelle expression selon le ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Genetically modified agricultural products or aids to production63 may only be produced, reared, imported, released or put into circulation if the requirements of this Act and in particular those of legislation on gene technology, environmental protection, animal protection and foodstuffs are met.
2 Regardless of any further provision, in particular in legislation on gene technology, environmental protection and animal protection, the Federal Council may provide for mandatory permits or other measures for the production and sale of such goods or aids to production.
63 Term in accordance with No II 3 of the FA of 19 March 2010, in force since 1 Aug. 2010 (AS 2010 3233; BBl 2009 5435). This amendment has been made throughout the text.
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