Toute personne souhaitant obtenir un certificat COVID-19 doit en faire la demande à un émetteur visé à l’art. 6 ou 7.
Any person wishing to obtain a COVID-19 certificate must submit a request to an issuer specified in Article 6 or 7.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.