Quiconque produit des animaux ou des plantes pour la fabrication de denrées alimentaires doit veiller à ce qu’ils soient d’une qualité telle que les denrées alimentaires en question ne mettent pas la santé de l’homme en danger et excluent toute possibilité de tromperie.
Any person who produces animals or plants for manufacturing foodstuffs, must produce them so that the foodstuffs manufactured do not present a risk to human health, nor give rise to deception.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.