1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont autorisées à traiter des données personnelles, y compris des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales, pour autant que cela s’avère nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral définit la forme du traitement des données personnelles et la nature des données traitées; il fixe les délais de conservation et de destruction de ces données.
1 The competent federal and cantonal authorities are entitled to process personal data, including data on administrative and criminal proceedings and sanctions, provided this require to carry out their duties under this Act.
2 The Federal Council shall regulate the form and content of processing and shall determine the periods for which data must be retained and after which data must be destroyed.
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