1 Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d’émoluments, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
2 Des émoluments sont perçus pour:
3 Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’un émolument à l’importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux. L’émolument est versé par l’importateur.
4 Il peut prévoir la perception d’autres émoluments lorsque la Suisse s’est engagée à les percevoir en vertu d’un traité international.
5 Il fixe les émoluments à percevoir pour les contrôles effectués par les autorités fédérales.
6 Le Conseil fédéral définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.
1 Inspections of foodstuffs are free of charge, unless this Act provides otherwise.
2 Fees shall be charged for:
3 The Federal Council may introduce a fee to fund special inspections of imports based on known or new risks to specific foodstuffs. The importer shall pay the fee.
4 The Federal Council may introduce additional fees where Switzerland is required under an international treaty to charge the same.
5 It shall determine the fees charged for inspections by the federal authorities.
6 It shall determine the framework for cantonal fees.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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