1 Les secteurs de travail doivent être établis, à l’intérieur d’un secteur contrôlé, dans des locaux séparés, prévus exclusivement à cet effet.
2 Ils sont classés par type, en fonction de l’activité des matières radioactives manipulées par opération ou par jour, à savoir:
3 L’autorité de surveillance peut augmenter d’un facteur allant jusqu’à 100 les valeurs indiquées à l’al. 2 pour le stockage de matières radioactives dans des secteurs de travail.
4 Elle peut admettre des exceptions à l’al. 1, lorsque des motifs liés à la technique ou à l’exploitation le justifient et que la radioprotection est assurée.
5 Elle peut, exceptionnellement, augmenter d’un facteur allant jusqu’à 10 les valeurs indiquées à l’al. 2, s’il s’agit d’utilisations présentant des risques minimes d’incorporation et si la radioprotection est assurée.
6 Elle peut, au cas par cas et en prenant en compte le risque d’incorporation, attribuer des secteurs de travail à un autre type que celui indiqué à l’al. 2 dans la mesure où seuls des travaux comprenant un faible risque d’inhalation y sont réalisés.
7 Le DFI, en accord avec l’IFSN, arrête les prescriptions relatives aux mesures de protection nécessaires.
1 Working areas must be established within a controlled area in separate rooms reserved for these purposes.
2 They shall be classified into the following types, according to the activity of the radioactive materials handled per operation or per day:
3 For the storage of radioactive materials in working areas, the supervisory authority may increase the values specified in paragraph 2 by up to a factor of 100.
4 The supervisory authority may allow exceptions to paragraph 1 on operational grounds, provided that radiological protection is assured.
5 The supervisory authority may in exceptional cases, where handling involves a low risk of intakes, increase the values specified in paragraph 2 by up to a factor of 10, provided that radiological protection is assured.
6 The supervisory authority may in individual cases, taking into account the risk of intakes, assign working areas to a different type from that specified in paragraph 2, provided that only activities involving a low risk of inhalation are carried out therein.
7 The FDHA, in consultation with ENSI, shall issue the necessary regulations concerning protection measures.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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