Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

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Art. 80 Définition

1 Les secteurs contrôlés sont des secteurs qui sont soumis à des exigences particulières afin d’assurer la protection contre l’exposition au rayonnement ionisant et d’empêcher la dispersion d’une contamination. Dans le domaine de surveillance de l’IFSN, la notion de zone contrôlée peut continuer à être utilisée pour désigner un secteur contrôlé.

2 Sont aménagés comme secteurs contrôlés:

a.
les secteurs de travail conformément à l’art. 81;
b.
les zones de type I à IV conformément à l’annexe 10;
c.
les secteurs dans lesquels la contamination de l’air peut se situer au-dessus de 0,05 CA, valeur indiquée à l’annexe 3, colonne 11, et la contamination de surface au-dessus de 1 CS, valeur indiquée à l’annexe 3, colonne 12.

3 L’autorité de surveillance peut exiger l’aménagement d’autres secteurs en secteurs contrôlés si cela s’avère judicieux au niveau organisationnel.

4 Le titulaire de l’autorisation doit garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux secteurs contrôlés.

5 Les secteurs contrôlés doivent être clairement délimités et marqués conformément à l’annexe 8.

6 Le titulaire de l’autorisation doit surveiller le respect, à l’intérieur des secteurs contrôlés, des valeurs directrices concernant les débits de dose ambiante, les contaminations et les concentrations radioactives dans l’air de même que le respect des mesures de protection et des dispositions de sécurité.

Art. 80 Definition

1 Controlled areas means areas which are subject to specific requirements for the purpose of protecting against exposures to ionising radiation and preventing the spread of contamination. In the area supervised by ENSI, the term controlled zone may continue to be used for controlled areas.

2 The following are to be established as controlled areas:

a.
working areas as specified in Article 81;
b.
zone types I–IV as specified in Annex 10;
c.
areas in which airborne contamination may exceed 0.05 CA as specified in Annex 3 Column 11 or surface contamination may exceed 1 CS as specified in Annex 3 Column 12.

The supervisory authority may request that further areas be established as controlled areas if this is appropriate for organisational reasons.

4 The licence holder must ensure that access to controlled areas is only possible for authorised persons.

5 Controlled areas must be clearly delimited and marked as specified in Annex 8.

The licence holder must supervise compliance with guidance values for ambient dose rates, contamination and indoor air activity concentrations, and compliance with protection measures and safety provisions within controlled areas.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.