Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

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Art. 79 Limitation de la dose ambiante

1 Le local ou le secteur dans lequel sont exploitées des installations ou dans lequel des matières radioactives sont manipulées doit être conçu ou blindé de sorte qu’aucune limite de dose ne soit dépassée.

2 Aux endroits situés en dehors des secteurs contrôlés et surveillés et où peuvent séjourner durablement des membres du public, la dose ambiante ne doit pas excéder 0,02 mSv pendant une semaine. Cette valeur peut être dépassée jusqu’à cinq fois dans les endroits où personne ne séjourne durablement.

3 Si les endroits visés à l’al. 2 sont des postes de travail, la dose ambiante peut être plus élevée, en admettant une présence au travail de 40 heures par semaine.

4 L’exposition à plusieurs sources de rayonnement d’un endroit à protéger doit être prise en compte.

5 Le DFI, en accord avec l’IFSN, arrête des valeurs directrices de la dose ambiante à l’intérieur et à l’extérieur des secteurs contrôlés et surveillés.

Art. 79 Restriction of ambient doses

The room or area in which installations are operated or radioactive material is handled must be designed or shielded in such a way that no limits are exceeded.

At locations outside of controlled and supervised areas where members of the public may be continuously present, the weekly ambient dose must not exceed 0.02 mSv. At locations where people are not continuously present, this value may be exceeded by up to a factor of five.

3 If the locations specified in paragraph 2 are workplaces, the ambient dose, given an assumed work-related presence of 40 hours per week, may be higher.

4 The influence of several different radiation sources on a location to be protected must be taken into account.

5 The FDHA, in consultation with ENSI, shall specify guidance values for the ambient dose within and outside of controlled and supervised areas.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.