Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

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Art. 66 Conditions d’agrément

1 Un service de dosimétrie individuelle doit être agréé par une autorité habilitée à cet effet (art. 68).

2 L’agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le service de dosimétrie individuelle a son siège en Suisse;
b.
il dispose d’une organisation appropriée et de personnel en nombre suffisant, notamment d’un nombre suffisant de personnes ayant des connaissances pratiques dans le domaine de la technique de mesure utilisée et en radioprotection;
c.
il justifie vis-à-vis de l’autorité qui accorde l’agrément d’un programme d’assurance de qualité et l’applique;
d.
le système de mesure est conforme à l’état de la technique et rattaché à des étalons adéquats grâce à la réalisation de mesures d’intercomparaison en continu.

3 Lorsqu’un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour la dosimétrie individuelle, les conditions fixées à l’al. 2, let. c et d, sont réputées remplies.

Art. 66 Requirements for approval

1 A personal dosimetry service must be approved by the competent authority (Art. 68).

2 It shall be approved if the following requirements are met:

a.
It is domiciled in Switzerland.
b.
It has an appropriate organisation and sufficient staff, in particular an adequate number of persons with a practical knowledge of the relevant measurement technique and of radiological protection.
c.
It demonstrates to the competent authority that it has, and implements, a quality assurance programme.
d.
The measurement system reflects the state of the art and can be related to appropriate standards through an unbroken chain of comparisons.

3 If a personal dosimetry service is accredited for personal dosimetry, the requirements specified in paragraph 2 letters c and d are deemed to be met.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.