1 Les concentrations d’activité dans l’air aux endroits accessibles en dehors de l’enceinte des entreprises ne doivent pas dépasser en moyenne annuelle les limites d’immission dans l’air (LIair) fixées à l’annexe 7.
2 Les concentrations d’activité dans les eaux accessibles au public ne doivent pas dépasser en moyenne hebdomadaire les limites d’immission pour les eaux (LIeaux) fixées à l’annexe 7.
3 Il faut en outre garantir que les doses ambiantes dues au rayonnement externe dans les locaux d’habitation, de séjour et de travail demeurent suffisamment basses pour que, tenant compte de la durée de séjour et de toutes les autres voies d’exposition, elles ne puissent entraîner un dépassement d’une limite de dose pour l’exposition du public.
1 Yearly average airborne activity concentrations in accessible locations off-site must not exceed the immission limits for air (LIA) specified in Annex 7.
2 Weekly average activity concentrations in publicly accessible waters must not exceed the immission limits for waters (LIW) specified in Annex 7.
3 It must be additionally ensured that ambient doses due to external radiation in dwellings, public-access buildings and workplaces are kept at such a low level that, taking into account residence time and all other exposure pathways, they cannot lead to exceedance of the dose limits for members of the public.
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