1 L’autorité délivrant les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité.
2 Elle communique sa décision au requérant, aux cantons concernés et à l’autorité de surveillance.
1 The licensing authority shall limit the term of the licence to a maximum of ten years.
2 It shall communicate its decision to the applicant, the cantons concerned and the supervisory authority.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.