Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

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Art. 15 Autorisation de type pour les sources de rayonnement

1 L’OFSP peut délivrer une autorisation de type pour les sources de rayonnement qui présentent un niveau de risque particulièrement faible pour l’être humain et pour l’environnement (art. 29, let. c, LRaP), notamment lorsque:

a.
leur construction ou des mesures empêchent que des personnes soient exposées aux rayonnements ou contaminées de façon inadmissible, et
b.
que la livraison au centre fédéral de ramassage à titre de déchets radioactifs à l’issue de la durée d’utilisation, dans la mesure où elle est nécessaire, est assurée.

2 L’OFSP contrôle que la documentation jointe à la demande d’autorisation soit complète et il en vérifie la forme, le contenu et l’étendue.

3 Il soumet à un essai de type les sources de rayonnement prévues dans le cadre de l’autorisation de type. À cet effet, il peut faire appel à d’autres services.

4 Lors de l’octroi d’une autorisation de type, il détermine:

a.
les conditions auxquelles les matières radioactives peuvent être manipulées;
b.
si et de quelle manière, à l’issue de la durée d’utilisation, les matières radioactives doivent être livrées au centre fédéral de ramassage à titre de déchets radioactifs;
c.
si les sources de rayonnement doivent être munies d’un marquage défini par l’OFSP et la manière d’apposer celui-ci.

Art. 15 Type licence for radiation sources

1 In the case of radiation sources with a particularly low hazard potential for people and the environment, the FOPH may grant a type licence (Art. 29 let. c RPA), in particular if:

a.
they are designed or measures are taken so as to prevent inadmissible exposure or contamination of persons; and
b.
it is assured that, if necessary, they will be delivered to the federal collection centre as radioactive waste at the end of their useful life.

2 The FOPH shall review the application documents submitted for completeness, form, content and extent.

3 It shall subject the radiation sources for which a type licence is sought to type testing. It may engage other bodies for this purpose.

4 When granting a type licence, it shall specify:

a.
under what conditions the radioactive material may be handled;
b.
whether and how radioactive material at the end of its useful life must be delivered to the federal collection centre as radioactive waste;
c.
whether and how the radiation sources must be marked with a symbol specified by the FOPH.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.