Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 157 Service technique et d’information sur le radon

1 L’OFSP gère un service technique et d’information sur le radon.

2 Le service assume notamment les tâches suivantes:

a.
il émet régulièrement des recommandations sur les mesures de protection et appuie les cantons dans l’exécution;
b.
il publie, en accord avec les cantons, la carte du radon;
c.
il informe et conseille les cantons, les propriétaires de bâtiments, les locataires, les spécialistes de la construction et les autres milieux intéressés;
d.
il conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les mesures de protection adéquates;
e.
il met régulièrement à disposition des cantons une vue d’ensemble sur les bâtiments ayant fait l’objet de mesures du radon;
f.
il reconnaît et surveille les services de mesure du radon visés à l’art. 159;
g.
il se procure les bases scientifiques nécessaires à l’application des mesures de protection contre le radon;
h.
il évalue régulièrement l’impact des mesures de protection et les adapte le cas échéant.

3 L’OFSP peut mandater des tiers pour les activités de conseil visées à l’al. 2, let. d.

Art. 157 Radon Technical and Information Centre

1 The FOPH shall operate a Radon Technical and Information Centre.

2 The Centre shall carry out, in particular, the following tasks:

a.
regularly issuing recommendations on mitigation measures and supporting the cantons in implementation;
b.
publishing the radon map in consultation with the cantons;
c.
providing information and advice for the cantons, building owners, tenants, construction professionals and other interested groups;
d.
advising persons concerned and interested bodies on appropriate mitigation measures;
e.
regularly providing the cantons with an overview of buildings where measurements have been conducted;
f.
approving and supervising radon measurement providers in accordance with Article 159;
g.
establishing the scientific foundations required for the application of radon mitigation measures;
h.
regularly evaluating the effects of mitigation measures and making the necessary adjustments.

3 The FOPH may request third parties to provide advice in accordance with paragraph 2 letter d.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.