1 Les déchets radioactifs sous forme de gaz, de poussières ou d’aérosol qui ne peuvent pas être rejetés dans l’environnement doivent être retenus par des dispositifs techniques appropriés.
2 Les déchets radioactifs liquides qui ne peuvent pas être rejetés dans l’environnement doivent être solidifiés en une forme chimiquement stable.
3 L’autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 et 2 ou d’autres formes de traitement dans la mesure où une meilleure solution pour l’être humain et pour l’environnement est réalisable.
1 Radioactive waste in the form of gases, dust or aerosols which may not be discharged to the environment must be retained by suitable technical devices.
2 Liquid radioactive waste which may not be discharged to the environment must be converted to a chemically stable solid form.
3 The supervisory authority may grant exemptions from paragraphs 1 and 2 or permit additional treatment options if an alternative more favourable for people and the environment can thereby be realised.
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