1 L’autorité délivrant les autorisations définit, conformément à l’art. 112, al. 2 à 4, la surveillance des émissions dans l’autorisation. Elle peut prévoir dans l’autorisation une obligation de notification.
2 La surveillance des immissions est régie par l’art. 191.
3 L’autorité de surveillance peut obliger le titulaire de l’autorisation à effectuer des mesures supplémentaires ou particulières dans le cadre de la surveillance des immissions et à lui en notifier les résultats.
4 L’autorité de surveillance peut exiger que des expertises météorologiques et des mesures visant à caractériser l’état radiologique initial (mesures «point zéro») soient effectuées avant la mise en exploitation.
5 Le titulaire de l’autorisation peut faire appel, avec l’accord de l’autorité de surveillance, à des services externes pour effectuer les mesures de surveillance.
1 The licensing authority shall specify the monitoring of emissions in the licence in accordance with Article 112 paragraphs 2–4. It may, in the licence, provide for mandatory reporting.
2 Immission monitoring is governed by Article 191.
3 The supervisory authority may require the licence holder to conduct additional or special measurements as part of immission monitoring and to report the results.
4 The supervisory authority may request that a meteorological assessment and local background radiation measurements be carried out before operations are commenced.
5 The licence holder may, with the approval of the supervisory authority, engage external bodies to carry out monitoring measurements.
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