1 Les substances radioactives liquides ou en suspension dans l’air peuvent être rejetées via l’air évacué dans l’atmosphère ou via les eaux usées dans les eaux de surface.
2 L’autorité délivrant les autorisations fixe pour chaque emplacement de rejet les taux maximums admissibles des rejets et le cas échéant leurs concentrations d’activité.
3 Elle fixe les taux et les concentrations d’activité des rejets de sorte que la contrainte de dose visée à l’art. 13, al. 3, et les limites d’immission fixées à l’art. 24 ne soient pas dépassées.
4 Elle peut augmenter d’un facteur allant jusqu’à 3 la concentration d’activité des rejets précisée aux al. 2 et 3 à l’entrée dans la canalisation si l’on peut garantir qu’en tout temps une dilution équivalente a lieu jusqu’au rejet dans les eaux usées accessibles au public.
1 Airborne or liquid radioactive substances may be discharged in exhaust air to the atmosphere or in wastewater to surface waters.
2 The licensing authority shall specify maximum permissible discharge rates and, where appropriate, discharge activity concentrations for each discharge site on a case-by-case basis.
3 It shall specify the discharge rates and discharge activity concentrations in such a way that the source-related dose constraint in accordance with Article 13 paragraph 3 and the immission limits in accordance with Article 24 are not exceeded.
4 It may increase by up to a factor of three the discharge activity concentrations in accordance with paragraphs 2 and 3 for discharges into sewers if it can be assured that appropriate dilution is guaranteed at all times prior to discharge into publicly accessible waters.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.