Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

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Art. 114 Mise en décharge avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations

1 Les déchets radioactifs peuvent, au cas par cas et avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations, être mis en décharge pour stockage définitif lorsque:

a.
en tenant compte des autres matières présentes dans la décharge, la limite de libération n’est dans l’ensemble pas dépassée, ou que
b.
suite à ce rejet, une dose efficace de 10 µSv par année civile ne peut être accumulée à aucun moment.

2 L’OFSP surveille le respect des limites de la dose efficace dans le cadre du programme de prélèvement et de mesure visé à l’art. 193.

3 L’activité spécifique des déchets radioactifs lors du rejet ne doit pas dépasser 100 fois la limite de libération et pour les déchets contenant du radium d’origine artificielle, 1000 fois cette limite.

4 Le rejet de déchets radioactifs contenant du radium d’origine artificielle est subordonné aux conditions supplémentaires suivantes:

a.
les déchets ont été produits avant le 1er octobre 1994;
b.
une élimination par les canaux habituels est impossible ou requiert des moyens disproportionnés;
c.
une mise en décharge constitue une solution nettement meilleure, pour l’être humain et pour l’environnement, qu’un maintien en l’état.

Art. 114 Landfilling with the approval of the licensing authority

1 Radioactive waste may, in individual cases, with the approval of the licensing authority, be disposed of to landfill if:

a.
overall, taking into account other materials present in the landfill, the clearance limit is not exceeded; or
b.
at no time can an effective dose of 10 µSv per calendar year be accumulated as a result of the disposal.

2 The FOPH shall monitor compliance with the permissible effective dose via the sampling and measurement programme specified in Article 193.

3 The specific activity of radioactive waste thus disposed of must not exceed 100 times the clearance limit and, for waste containing artificial radium, 1000 times the clearance limit.

4 For the disposal of radioactive waste containing technically enhanced radium, the following conditions must additionally be met:

a.
The waste arose before 1 October 1994.
b.
Disposal via the usual channels would be impossible or would involve disproportionate efforts.
c.
Removal represents a significantly better option for people and the environment overall than maintenance of the status quo.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.