1 Le médecin chargé d’effectuer un examen médical communique à l’autorité de surveillance les données nécessaires à la surveillance médicale et à l’établissement de statistiques. L’autorité de surveillance ne doit pas utiliser ces données à d’autres fins ni les communiquer à des tiers.
2 Le Conseil fédéral fixe les données à communiquer à l’autorité de surveillance ainsi que la durée pendant laquelle elles doivent être conservées.
1 The physician charged with the medical examination shall disclose to the supervisory authority any data necessary for medical surveillance and the compilation of statistics. The supervisory authority is not permitted either to use such data for other purposes or to pass it on to third parties.
2 The Federal Council shall specify the data to be disclosed to the supervisory authority. It shall define the retention period.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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