1 Il n’est pas fixé de limites de dose pour les patients soumis à des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
2 L’exposition du patient aux radiations est laissée à l’appréciation de la personne responsable, qui est cependant tenue d’observer les principes de la radioprotection énoncés aux art. 8 et 9.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la protection des patients.
1 No dose limits are specified for patients exposed to radiation for diagnostic or therapeutic purposes.
2 The radiation exposure of patients shall be at the discretion of the person responsible. However, such persons must comply with the principles of radiological protection specified in Articles 8 and 9.
3 The Federal Council shall issue provisions for the protection of patients.
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