1 Les cantons remettent à l’OFEV une planification des mesures destinées à assainir le régime de charriage, élaborée selon les étapes décrites dans l’annexe 4a, ch. 3.
2 Les détenteurs d’installations sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente et de lui fournir les renseignements requis, en particulier les indications suivantes:
67 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
1 The cantons shall submit a plan to the FOEN of their measures to remediate the bed load budget in accordance with the procedure described in Annex 4a number 3.
2 The persons responsible for installations must allow access to the authority responsible for the plan and provide the required information, in particular on:
67 Inserted by No I of the O of 4 May 2011, in force since 1 June 2011 (AS 2011 1955).
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