1 Avant d’octroyer l’autorisation de procéder au curage ou à la vidange d’un bassin de retenue, l’autorité s’assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l’environnement et financièrement supportable.
2 Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l’autorité s’assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier:
3 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d’abaissement immédiat du niveau d’eau à la suite d’événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux).
64 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec effet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
1 Before an authority authorises the flushing out or emptying of an impoundment, it shall ensure that sediments are removed other than by washing away if this is environmentally compatible and economically acceptable.
2 When washing away sediments the authorities shall ensure that communities of plants, animals and micro-organisms are harmed as little as possible, in particular by laying down:
3 Paragraphs 1 and 2 do not apply to the abrupt lowering of the water level following an exceptional event (Art. 40 para. 3 WPA).
64 Repealed by No I of the O of 4 May 2011, with effect from 1 June 2011 (AS 2011 1955).
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