1 Les prélèvements dans des cours d’eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d’eau présente un débit permanent à l’endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent.
2 Lorsque le cours d’eau ne présente pas de débit permanent à l’endroit du prélèvement, l’autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage40 et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche41.
1 For withdrawals from watercourses (Art. 29 WPA) which comprise stretches with permanent flow and others without permanent flow, a permit is required if the site of the water withdrawal shows permanent flow. The conditions for granting the permit must be fulfilled only in the stretches with a permanent flow (Art. 30 WPA).
2 If the waters at the site of water withdrawal shows no permanent flow, the authorities shall ensure that the required measures under Federal Act of 1 July 196640 on the Protection of Nature and Cultural Heritage and the Federal Act of 21 July 199141 on Fish and Fisheries are taken.
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