1 Les détenteurs doivent veiller à ce que les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux assujetties à autorisation soient soumises tous les dix ans à un contrôle visuel des défauts depuis l’extérieur.39
2 Ils doivent assurer tous les 10 ans un contrôle visuel des défauts depuis l’intérieur:
3 Ils doivent veiller à ce que le fonctionnement des systèmes de détection des fuites des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux soit contrôlé tous les 2 ans pour les réservoirs et les conduites à double paroi et une fois par an pour les réservoirs et les conduites à simple paroi.
38 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
1 The persons responsible for storage installations for liquids that may pollute waters that require authorisation must arrange for an external visual inspection to be conducted every ten years in order to check for defects.39
2 An internal visual inspection must be conducted every ten years for:
3 The persons responsible must arrange for the inspection of the proper functioning of the leak detection system in storage installations for liquids which may pollute waters every two years in the case of double-walled containers and pipes and every year in the case of single-walled containers and pipes.
38 Inserted by No I of the O of 18 Oct. 2006, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 4291).
39 Amended by No I of the O of 4 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 4791).
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