1 Lorsque la concession a été accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que le prélèvement n’a pas encore été réalisé, la protection du cours d’eau en aval doit être assurée par des mesures conformes à la présente loi, en évitant, dans la mesure du possible, que les droits d’utilisation existants soient atteints d’une manière qui justifierait un dédommagement. Les mesures prévues à l’art. 31 ne donnent pas lieu à une indemnisation lorsque la concession a été octroyée après le 1er juin 1987.
2 Si des intérêts publics prépondérants exigent une protection supplémentaire, l’autorité ordonnera les mesures à prendre en vertu de la présente loi. La procédure de constat et, le cas échéant, la détermination du montant de l’indemnité sont régies par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation102.
3 Les mesures prévues à l’al. 2 doivent avoir été arrêtées avant le début des travaux de construction des installations destinées au prélèvement.
1 In cases of planned water withdrawals for which licences were granted before the entry into force of this Act, the protection of waters below the point of withdrawal shall be guaranteed by the measures required by the law in so far as this is possible without causing infringements of existing water utilisation rights which would require compensation. No right of compensation shall exist in respect of measures taken under Article 31 of this Act in cases where licenses were granted after June 1, 1987.
2 In cases where overriding public interests require more extensive protection, the authorities shall require all necessary measures to be taken in accordance with this Act. The procedures for ascertaining whether compensation must be paid and fixing their amount shall be based on the procedures contained in the Compulsory Purchase Act of 20 June 1930101.
3 The authorities shall require such measures to be taken at the latest before the commencement of the building work for the water withdrawal installation in question.
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