Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)

814.20 Federal Act of 24 January 1991 on the Protection of Waters (Waters Protection Act, WPA)

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Art. 82 Critères d’assainissement

1 Les cantons dressent l’inventaire des prélèvements d’eau existants définis à l’art. 29; cet inventaire indique pour chaque prélèvement:

a.
la quantité d’eau prélevée;
b.
le débit résiduel;
c.
le débit de dotation;
d.
la situation juridique.

2 Les cantons apprécient les prélèvements d’eau recensés et décident, le cas échéant, de l’étendue des mesures d’assainissement nécessaires. Ils consignent les résultats de leur examen dans un rapport. Celui-ci indiquera si possible l’ordre dans lequel les opérations doivent se dérouler.

3 Les cantons présentent à la Confédération l’inventaire et le rapport dans un délai de respectivement deux et cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 82 Basic principles of remediation

1 The cantons shall establish an inventory of existing water withdrawals according to Article 29, which shall contain information on:

a.
the amount of water withdrawn;
b.
the residual flow;
c.
the required water endowment;
d.
the legal situation.

2 They shall evaluate the water withdrawals listed in the inventory and adjudicate whether and to what extent remediation is necessary. Their findings shall take the form of a report. As far as possible this shall include the time-spans over which remediation must be completed.

3 They shall present their inventories to the federal authority within two years and their report within five years after this Act comes into force.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.