1 Les cantons dressent l’inventaire des prélèvements d’eau existants définis à l’art. 29; cet inventaire indique pour chaque prélèvement:
2 Les cantons apprécient les prélèvements d’eau recensés et décident, le cas échéant, de l’étendue des mesures d’assainissement nécessaires. Ils consignent les résultats de leur examen dans un rapport. Celui-ci indiquera si possible l’ordre dans lequel les opérations doivent se dérouler.
3 Les cantons présentent à la Confédération l’inventaire et le rapport dans un délai de respectivement deux et cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
1 The cantons shall establish an inventory of existing water withdrawals according to Article 29, which shall contain information on:
2 They shall evaluate the water withdrawals listed in the inventory and adjudicate whether and to what extent remediation is necessary. Their findings shall take the form of a report. As far as possible this shall include the time-spans over which remediation must be completed.
3 They shall present their inventories to the federal authority within two years and their report within five years after this Act comes into force.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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