1 Les opérateurs, les commerçants et les services d’inspection communiquent aux autorités compétentes qui en font la demande les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance et garantissent l’accès à leurs installations et équipements.
2 À la demande de l’OFEV, ils saisissent les documents nécessaires dans le système d’information visé à l’art. 12, al. 1.
1 On request, initial operators, traders and inspection bodies must provide the competent authorities with the information required for enforcement and grant them access to their facilities and premises.
2 The initial operators, traders and inspection bodies must enter the required documents in the information system mentioned in Article 12 paragraph 1 if so requested by the FOEN.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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