1 À la demande de l’OFEV, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) contrôle si les obligations découlant des art. 5 à 7 étaient remplies au moment de l’importation de bois et de produits dérivés du bois.
2 S’il y a présomption d’infraction, l’OFDF est habilité à retenir la marchandise. Dans ce cas, il fait appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux clarifications requises et prend les mesures nécessaires.
3 L’OFEV peut demander à l’OFDF de lui fournir les informations figurant dans les déclarations de douane nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
1 At the FOEN's request, the Federal Office for Customs and Border Security (FOCBS) shall check whether the obligations under Articles 5–7 are being met in respect of the import of timber and wood products.
2 If there is any suspicion of any violation, the FOCBS has the right to detain the goods. In this case, it shall call in the FOEN. The FOEN shall carry out further investigations and take the necessary action.
3 The FOEN may request the FOCBS to provide the details needed to enforce this Ordinance contained in customs declarations.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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