Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

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Art. 30b Collecte

1 En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu’ils doivent être remis séparément pour être éliminés.

2 Quiconque met dans le commerce des produits dont la valorisation, en tant que déchets, est jugée appropriée ou des produits qui, en tant que déchets, doivent être traités séparément, peut être obligé par le Conseil fédéral:

a.
à reprendre ces produits après usage;
b.
à prélever une consigne dont il aura lui-même fixé le montant minimal, et à rembourser celle-ci lors de la reprise.

3 Le Conseil fédéral peut pourvoir à la création d’une caisse de compensation pour la consigne et prescrire notamment:

a.
que quiconque met dans le commerce des produits consignés doit verser dans la caisse les sommes excédentaires provenant du prélèvement de la consigne;
b.
que les sommes excédentaires doivent être utilisées pour couvrir les pertes que le remboursement de la consigne aura pu occasionner, et pour promouvoir le retour de produits consignés.

Art. 30b Collection

1 The Federal Council may require certain types of waste that are suitable for recovery or that need special treatment to be handed over separately for disposal.

2 It may require those who put products into circulation that are suitable for recovery or need special treatment:

a.
to accept the return such products back after use;
b.
to charge a minimum deposit and to refund this when the product is returned.

3 It may arrange for the establishment of a deposit compensation fund and specifically require:

a.
those who put products into circulation on which deposits are paid to pay any surplus from the deposit charges into the compensation fund;
b.
the surplus to be used to cover losses from refunding deposits and to encourage the return of products on which deposits are paid.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.