814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)
814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)
Art. 30a Limitation
Le Conseil fédéral peut:
- a.
- interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à l’environnement qu’il entraîne;
- b.
- interdire l’utilisation de substances ou d’organismes qui compliquent notablement l’élimination ou qui peuvent constituer une menace pour l’environnement lors de leur élimination;
- c.
- obliger les fabricants à prévenir la formation des déchets de production pour lesquels aucune méthode d’élimination respectueuse de l’environnement n’est connue.
Art. 30a Avoidance
The Federal Council may:
- a.
- prohibit placing products intended for once-only, short-term use on the market if the benefits of such use do not justify the harm to the environment that they cause;
- b.
- prohibit the use of substances and organisms that considerably hamper disposal or the disposal of which may represent a danger to the environment;
- c.
- require manufacturers to avoid production waste where there is no known environmentally compatible process for its disposal.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.