1 Les substances, les préparations et les objets ne peuvent, à titre professionnel ou commercial, faire l’objet d’une promotion publicitaire, d’une mise en vente ou d’une remise que pour les usages et les modes d’élimination prévus par le fabricant.
2 Les indications figurant sur l’emballage, l’étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent être prises en compte.
1 Substances, preparations and objects may be promoted, offered or supplied professionally or commercially only for the uses and methods of disposal stated by the manufacturer.
2 The information and instructions given on the package and labelling and in the safety data sheet must be taken into account.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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