Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

810.305 Ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux (Ordonnance sur les essais cliniques, OClin)

810.305 Ordinance of 20 September 2013 on Clinical Trials in Human Research (Clinical Trials Ordinance, ClinO)

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Art. 14 Protection de la personne lésée

1 Il est interdit à l’assureur de résilier le contrat d’assurance après la survenance du sinistre.

2 Dans le cadre de la couverture d’assurance, la personne lésée ou ses ayants droit bénéficient d’un droit direct vis-à-vis de l’assureur. Les objections découlant du contrat d’assurance ou de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance28 ne peuvent pas lui être opposées.

3 Si l’assureur est poursuivi en vertu de l’al. 2, il bénéficie d’une action récursoire à l’encontre du preneur d’assurance.

4 Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la production de sûretés équivalentes au sens de l’art. 13, al. 1, let. b.

Art. 14 Protection of the injured party

1 Cancellation of the insurance policy by the insurance company is not permissible after the occurrence of the insured event.

2 Within the framework of the insurance coverage, the injured party or legal successor has a direct claim against the insurance company. Objections cannot be raised on the basis of the insurance policy or the Insurance Policies Act of 2 April 190826.

3 If the insurance company is subject to action under paragraph 2, it shall have a right of recourse against the insured party.

4 Paragraphs 1–3 apply mutatis mutandis if security of equivalent value is provided in accordance with Article 13 paragraph 1 letter b.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.