Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

810.21 Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)

810.21 Federal Act of 8 October 2004 on the Transplantation of Organs, Tissues and Cells (Transplantation Act)

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Art. 6 Gratuité du don

1 Il est interdit de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine.4

2 Ne sont pas considérés comme un avantage pécuniaire ou un autre avantage:

a.
l’indemnisation du donneur pour la perte de gain et les coûts directs qui lui sont occasionnés;
b.
l’indemnisation du donneur pour les dommages subis du fait du prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules;
c.
un geste symbolique de remerciement postérieur à la transplantation;
d.
la transplantation croisée.

4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).

Art. 6 Non-commercialism of donation

1 It is prohibited to offer, grant, request or accept a financial gain or a comparable advantage for a donation of human organs, tissues or cells.4

2 The following are not regarded as a financial gain or a comparable advantage:

a.
reimbursement of loss of earnings and expenses incurred directly by the donor;
b.
compensation for damage incurred by the donor as a result of organs, tissues or cells being removed;
c.
a subsequent symbolic gesture of gratitude;
d.
a crossover living donation.

4 Amended by Annex No 1 of the FD of 19 June 2020 on the Approval of the Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs and on its Implementation, in force since 1 Feb. 2021 (AS 2020 6567; BBl 2019 5971).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.