(art. 109a, al. 1, let. b, LRTV)
1 La contribution en faveur des diffuseurs de programmes de télévision ayant droit à une quote-part de la redevance se monte au maximum à 80 % des dépenses imputables.
2 Le DETEC détermine les processus de production télévisuelle à soutenir.
3 Les dispositions des art. 50 et 51 s’appliquent, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.
(Art. 109a para. 1 let. b RTVA)
1 The subsidy paid to fee-sharing television broadcasters amounts to a maximum of 80 per cent of their chargeable expenditures.
2 DETEC determines the television production techniques worthy of promotion.
3 The provisions of Articles 50 and 51 apply unless this Article provides otherwise.
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