(art. 109a, al. 1, let. b, LRTV)
1 La contribution en faveur des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance se monte au maximum à 80 %:
2 Le DETEC détermine les coûts imputables selon l’al. 1, let. b.
3 Les dispositions des art. 50 et 51 s’appliquent, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.
(Art. 109a para. 1 let. b RTVA)
1 The subsidy paid to fee-sharing broadcasters amounts to a maximum of 80 per cent:
2 DETEC shall designate the chargeable expenditures in terms of paragraph 1 letter b.
3 The provisions of Articles 50 and 51 apply unless this Article provides otherwise.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.