Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)

784.10 Telecommunications Act of 30 April 1997 (TCA)

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Art. 28a Délégation à des tiers de la gestion de ressources d’adressage

1 Dans des cas particuliers, l’OFCOM peut déléguer la gestion de certaines ressources d’adressage à des tiers.

2 Il choisit les tiers sur la base d’un appel d’offres public ou d’une invitation à soumissionner. Il les désigne directement si des motifs importants le justifient.

3 Si l’appel d’offres public ou l’invitation à soumissionner ne suscite aucune candidature adéquate ou que le délégataire ne peut plus remplir ses obligations, l’OFCOM peut obliger un tiers à assumer cette tâche. Pour son activité, celui-ci peut exiger des prix qui couvrent les coûts pertinents et permettent de réaliser un bénéfice approprié.

4 L’art. 24 s’applique par analogie à la procédure de sélection.

91 Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 28a Delegation of the management of addressing resources to third parties

1 OFCOM may in special cases delegate the management of certain addressing resources to third parties.

2 It shall select the third parties based on a tender or invitation procedure. If there is good cause, it shall appoint them directly.

3 If the tender or invitation procedure does not result in any suitable applications or if the delegated parties can no longer fulfil their obligations, OFCOM may require third parties to carry out the task. These third parties may charge prices for their activities that cover the relevant costs and allow an appropriate profit to be made.

4 Article 24 applies by analogy to the selection process.

90 Inserted by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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