1 L’OFCOM gère les ressources d’adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d’adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l’harmonisation internationale.
2 Le Conseil fédéral détermine les ressources d’adressage qui doivent être gérées par l’OFCOM.
3 Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d’adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d’adressage et des tiers sont réservées.
4 Nul n’a droit à une ressource d’adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5 Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d’adressage, en particulier sur:
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
1 OFCOM shall manage the addressing resources that must be managed at national level. It shall ensure that sufficient addressing resources are available; in doing so it shall take account of technical developments and international harmonisation.
2 The Federal Council shall specify which addressing resources OFCOM must manage.
3 It may prescribe a mandatory alternative dispute resolution procedure between the holders of addressing resources and third parties. It shall regulate the procedure, its consequences and its effects on the procedure under civil law, particularly the suspension of the period of limitation and the burden of proof. The right of holders of addressing resources and third parties to bring civil actions is reserved.
4 No one has the right to a specific addressing resource. The Federal Council may permit exceptions.
5 Providers of telecommunications services shall ensure number portability.
6 The Federal Council shall issue regulations on the management of addressing resources, and in particular on:
89 Amended by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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