1 La procédure est régie par analogie par les art. 271, 272 et 274 à 279 CPP43.
2 En dérogation à l’art. 279 CPP, les personnes surveillées sont informées dans les meilleurs délais lors d’une recherche en cas d’urgence.
3 La Confédération et les cantons désignent l’autorité qui ordonne la surveillance, celle qui autorise la surveillance et l’autorité de recours. L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation d’une autorité judiciaire.
1 Articles 271, 272 and 274–279 CrimPC42 apply mutatis mutandis to the procedure.
2 In the case of an emergency search, the persons under surveillance shall be informed as soon as possible in derogation from Article 279 CrimPC.
3 The Confederation and the cantons shall designate the ordering authority, the approving authority and the appeal body. A surveillance order requires approval by a judicial authority.
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