Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

780.1 Federal Act of 18 March 2016 on the Surveillance of Post and Telecommunications (SPTA)

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Art. 36 Recherche de personnes condamnées

1 En dehors d’une procédure pénale, l’autorité compétente peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté, sur la base d’un jugement définitif et exécutoire, lorsque les autres mesures prises jusqu’alors à cet effet sont restées sans succès ou lorsque la recherche n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile en l’absence de surveillance.

2 L’autorité compétente peut avoir recours aux dispositifs techniques visés à l’art. 269bis CPP42 et aux programmes informatiques visés à l’art. 269ter CPP lorsque les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 269 CPP prises jusqu’alors sont restées sans succès ou lorsque ces mesures n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la recherche excessivement difficile. Elle tient une statistique des surveillances visées aux art. 269bis et 269ter CPP.

3 Elle peut aussi consulter des données relatives à des tiers, lorsque des conditions analogues à celles prévues à l’art. 270 CPP sont remplies.

Art. 36 Search for convicted persons

1 Outside criminal proceedings, the competent authority may order surveillance of post and telecommunications in order to find a person on whom a legally binding and enforceable custodial sentence or custodial measure has been imposed, provided the previous search measures have been unsuccessful or if a search would be futile or would be disproportionately difficult in the absence of surveillance.

2 The competent authority may employ technical equipment in accordance with Article 269bis CrimPC41 and computer programs pursuant to Article 269ter CrimPC, provided the previous measures for telecommunications surveillance pursuant to Article 269 CrimPC have been unsuccessful, or the search using these measures would be futile or disproportionately difficult. It shall produce statistics on surveillance in accordance with Article 269bis and 269ter CrimPC.

3 It may also inspect data on third parties, provided the requirements of Article 270 CrimPC are met mutatis mutandis.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.