1 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent, sur demande du Service et à leurs frais, apporter la preuve qu’ils sont en mesure, selon le droit applicable, de livrer les renseignements ayant fait l’objet d’une standardisation et d’exécuter les types de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation.
2 Le Service peut confier à des tiers la tâche de contrôler cette disponibilité à renseigner et à surveiller.
3 Il définit, au cas par cas, les modalités techniques et organisationnelles applicables à la fourniture de cette preuve.
4 Il perçoit du fournisseur de services de télécommunication un émolument pour les frais occasionnés par l’examen. Le Conseil fédéral fixe les émoluments.
5 Il peut enjoindre aux fournisseurs de prendre des mesures techniques et organisationnelles pour pallier les manquements à leur disponibilité à renseigner et à surveiller.
6 Il délivre aux fournisseurs une attestation dès que la preuve est apportée. Le Conseil fédéral règle le contenu de l’attestation et sa durée de validité, en particulier en cas de développements techniques.
1 At the request of the Service, providers of telecommunications services must prove at their own expense that they are able, in accordance with the applicable law, to respond to the standardised information requests and to carry out the standardised surveillance types.
2 The Service may engage third parties to verify ability to provide information and carry out surveillance.
3 It shall define the technical and organisational details for providing proof in individual cases.
4 It shall charge the provider of telecommunications services a fee to cover the cost of verification. The Federal Council shall set the fees.
5 It may instruct providers to take technical and organisational measures to remedy deficiencies related to their ability to provide information and carry out surveillance.
6 It shall issue confirmation to the providers as soon as proof has been provided. The Federal Council shall regulate the content and term of validity of this confirmation, in particular in the case of technical advances.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.