Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

780.1 Federal Act of 18 March 2016 on the Surveillance of Post and Telecommunications (SPTA)

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Art. 32 Disponibilité à renseigner et à surveiller

1 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent en tout temps être en mesure, selon le droit applicable, de livrer les renseignements visés aux art. 21 et 22 et les informations visées aux art. 24 et 26, al. 2, let. a, ainsi que de surveiller les services de télécommunication qu’ils proposent si la fourniture de renseignements et la surveillance considérées ont fait l’objet d’une standardisation.

2 Si des renseignements n’ayant pas fait l’objet d’une standardisation sont demandés ou si des types de surveillance n’ayant pas fait l’objet d’une standardisation sont ordonnés, les fournisseurs de services de télécommunication doivent, conformément aux directives données par le Service, collaborer avec celui-ci et prendre toute mesure utile pour garantir une exécution sans difficultés.

3 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent confier, à leurs frais, l’exécution de ces obligations à des tiers. Le cas échéant, ils doivent s’assurer que ceux-ci peuvent garantir la sécurité et la confidentialité des données. Les tiers chargés de l’exécution de ces obligations sont soumis à la surveillance du Service.

Art. 32 Ability to provide information and carry out surveillance

1 Providers of telecommunications services must at all times be able, in accordance with the applicable law, to supply the information referred to in Articles 21 and 22 and the information referred to in Articles 24 and 26 paragraph 2 letter a and to carry out surveillance of the telecommunications services they offer, provided the provision of information and the surveillance are standardised.

2 Where information is requested or surveillance types are ordered that are not standardised, providers of telecommunications services must work with the Service in accordance with its instructions and take all appropriate measures to ensure trouble-free implementation.

3 Providers of telecommunications services may, at their own expense, entrust third parties to fulfil these obligations. They must ensure that the third parties can guarantee the security and confidentiality of the data. Third parties entrusted with the fulfilment of these obligations shall be subject to the supervision of the Service.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.