Les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l’accès à un réseau public de télécommunication doivent enregistrer les données mentionnées à l’art. 21, al. 1, et les transmettre au fournisseur de services de télécommunication au réseau duquel le moyen considéré permet l’accès.
Professional retailers of cards and similar means which permit access to a public telecommunications network must record the information referred to in Article 21 paragraph 1 and forward it to the provider of telecommunications services whose network can be accessed using the card or similar means.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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