1 Les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci. A cet effet, elles doivent sans délai:
2 Elles livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont elles disposent.
1 Persons who make their access to a public telecommunications network available to third parties must tolerate surveillance carried out by the Service or by persons it designates. For this purpose, they must without delay:
2 On request, they must supply the secondary telecommunications data of telecommunications available to them relating to the person under surveillance.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.