1 L’exploitant d’aéroport peut percevoir une redevance en contrepartie de l’accès aux installations et services qui relèvent du secteur sûreté de l’aviation et qu’il fournit pour l’accès au côté piste d’autres personnes que les passagers.
2 Des redevances d’accès peuvent être perçues en particulier pour:31
3 L’utilisation et le financement des installations et services mis à la disposition de certaines entreprises pour l’accès au côté piste ne peuvent être financés à travers les redevances d’accès.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).
1 The airport operator may levy an access fee for air safety facilities and services which it provides for access to the airside by persons other than passengers.
2 Access fees may be levied in particular for:31
3 Facilities and services made available to individual companies for their exclusive access to the airside may not be financed through access fees.
31 Amended by No I of the O of 14 June 2019, in force since 1 Aug. 2019 (AS 2019 2067).
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