Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 74 Transport

748.131.3 Ordonnance du 25 avril 2012 sur les redevances aéroportuaires

748.131.3 Ordinance of 25 April 2012 on Airport Charges

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 43 Redevances d’accès

1 L’exploitant d’aéroport peut percevoir une redevance en contrepartie de l’accès aux installations et services qui relèvent du secteur sûreté de l’aviation et qu’il fournit pour l’accès au côté piste d’autres personnes que les passagers.

2 Des redevances d’accès peuvent être perçues en particulier pour:31

a.
les accès des véhicules et des personnes;
b.
les contrôles d’accès et les contrôles de sécurité des employés et des véhicules.

3 L’utilisation et le financement des installations et services mis à la disposition de certaines entreprises pour l’accès au côté piste ne peuvent être financés à travers les redevances d’accès.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 43 Access fees

1 The airport operator may levy an access fee for air safety facilities and services which it provides for access to the airside by persons other than passengers.

2 Access fees may be levied in particular for:31

a.
access by vehicles and persons;
b.
access and security control of employees and vehicles.

3 Facilities and services made available to individual companies for their exclusive access to the airside may not be financed through access fees.

31 Amended by No I of the O of 14 June 2019, in force since 1 Aug. 2019 (AS 2019 2067).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.