1 Trois mois au plus tard avant le début des négociations, l’exploitant d’aéroport informe des délais des négociations.
2 Entre cinq et trois mois avant le début des négociations, l’exploitant d’aéroport invite les parties aux négociations visées à l’art. 22, al. 1, à communiquer les renseignements suivants:
3 Les usagers d’aéroport communiquent dans les 30 jours les renseignements visés à l’al. 2. À défaut, l’exploitant d’aéroport utilise ses propres prévisions.
4 Un mois au plus tard avant le début convenu des négociations, l’exploitant d’aéroport communique aux usagers d’aéroport qui participent aux négociations un projet de tarif des redevances et des informations détaillées sur les hypothèses comptables et financières sur lesquelles se fonde son projet. Le projet de tarif des redevances doit comprendre en particulier les éléments suivants:
5 L’exploitant d’aéroport communique et étaie les prévisions de trafic utilisées. Ce faisant, il veille à ce que les secrets d’affaires des usagers d’aéroport soient préservés. Il décrit et étaie la méthode utilisée pour le calcul des prévisions de trafic.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).
1 No later than three months before start of negotiations, the airport operator shall give notice of the dates for the negotiations.
2 No earlier than five months and no later than three months before the start of negotiations, the airport operator shall request the parties to the negotiations envisaged in Article 22 paragraph 1 to provide the following information:
3 The airport users shall provide the data in accordance with paragraph 2 within 30 days. If the airport users fail to provide the information, the airport operator shall use its own prognoses.
4 No later than one month before the agreed start of negotiations, the airport operator shall provide airport users taking part in the negotiations with a charge proposal and detailed information on the mathematical and financial principles used to calculate the charge in the proposal. The charge proposal shall contain the following in particular:
5 The airport operator shall disclose and justify the traffic prognoses used. In doing so, it shall ensure that business secrets of the airport users are not revealed. It shall disclose and justify the methodology used for calculating the traffic prognoses.
20 Amended by No I of the O of 14 June 2019, in force since 1 Aug. 2019 (AS 2019 2067).
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