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748.131.3 Ordonnance du 25 avril 2012 sur les redevances aéroportuaires

748.131.3 Ordinance of 25 April 2012 on Airport Charges

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Art. 23 Procédure préliminaire

1 Trois mois au plus tard avant le début des négociations, l’exploitant d’aéroport informe des délais des négociations.

2 Entre cinq et trois mois avant le début des négociations, l’exploitant d’aéroport invite les parties aux négociations visées à l’art. 22, al. 1, à communiquer les renseignements suivants:

a.
les prévisions concernant l’évolution de leurs activités de transport aérien pour les trois années suivantes, le trafic local et le trafic de transfert devant être pris en compte séparément;
b.
les prévisions quant à la composition et à l’utilisation envisagée de leur flotte;
c.
leurs projets de développement à l’aéroport considéré;
d.
leurs besoins en matière d’exploitation et d’infrastructure pour l’aéroport considéré.

3 Les usagers d’aéroport communiquent dans les 30 jours les renseignements visés à l’al. 2. À défaut, l’exploitant d’aéroport utilise ses propres prévisions.

4 Un mois au plus tard avant le début convenu des négociations, l’exploitant d’aéroport communique aux usagers d’aéroport qui participent aux négociations un projet de tarif des redevances et des informations détaillées sur les hypothèses comptables et financières sur lesquelles se fonde son projet. Le projet de tarif des redevances doit comprendre en particulier les éléments suivants:

a.
des renseignements détaillés sur les prestations et installations financées par les redevances aéronautiques;
b.
les informations suivantes au moins pour la période tarifaire précédente ainsi que des prévisions correspondantes portant au moins sur la période tarifaire négociée:
1.
des informations détaillées sur la mise en œuvre des exigences conformément aux art. 12 à 17,
2.
des informations conformément à l’art. 19 concernant la zone aéronautique;
c.
une description et une explication de la méthode utilisée pour calculer les prévisions visées à la let. b;
d.
une justification de l’évolution des coûts à indiquer en vertu de la let. b.

5 L’exploitant d’aéroport communique et étaie les prévisions de trafic utilisées. Ce faisant, il veille à ce que les secrets d’affaires des usagers d’aéroport soient préservés. Il décrit et étaie la méthode utilisée pour le calcul des prévisions de trafic.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 23 Preliminary proceedings

1 No later than three months before start of negotiations, the airport operator shall give notice of the dates for the negotiations.

2 No earlier than five months and no later than three months before the start of negotiations, the airport operator shall request the parties to the negotiations envisaged in Article 22 paragraph 1 to provide the following information:

a.
information on the projected development of their flight operations over the next three years, making a distinction between local and transfer traffic;
b.
the projected composition and envisaged use of their fleets;
c.
any planned expansions of their activity at the affected airport;
d.
their operational and infrastructural requirements at the airport concerned.

3 The airport users shall provide the data in accordance with paragraph 2 within 30 days. If the airport users fail to provide the information, the airport operator shall use its own prognoses.

4 No later than one month before the agreed start of negotiations, the airport operator shall provide airport users taking part in the negotiations with a charge proposal and detailed information on the mathematical and financial principles used to calculate the charge in the proposal. The charge proposal shall contain the following in particular:

a.
detailed information on the services and facilities funded by the flight operations charges;
b.
the following information at least in relation to the previous charge period and corresponding prognoses at least for the charge period to which the negotiations relate:
1.
detailed information on the implementation of the requirements in accordance with Articles 12–17,
2.
information in accordance with Article 19 on matters relevant to flight operations;
c.
an explanation of and justification for the methodology used in calculating the prognoses in accordance with letter b;
d.
justification for changes in the costs to be detailed in accordance with letter b.

5 The airport operator shall disclose and justify the traffic prognoses used. In doing so, it shall ensure that business secrets of the airport users are not revealed. It shall disclose and justify the methodology used for calculating the traffic prognoses.

20 Amended by No I of the O of 14 June 2019, in force since 1 Aug. 2019 (AS 2019 2067).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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