Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 74 Transport

748.131.3 Ordonnance du 25 avril 2012 sur les redevances aéroportuaires

748.131.3 Ordinance of 25 April 2012 on Airport Charges

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 22 Parties aux négociations

1 L’exploitant d’aéroport invite les usagers d’aéroport suivants à prendre part aux négociations:

a.
les deux compagnies aériennes les plus importantes sur l’aéroport concerné en matière de volume de passagers, indépendantes l’une de l’autre;
b.
un représentant des intérêts des compagnies aériennes de ligne qui opèrent en Suisse;
c.
un représentant des intérêts des compagnies aériennes d’affaires qui opèrent en Suisse;
d.
un représentant des intérêts de l’aviation légère et de sport de Suisse;
e.
un représentant des intérêts des entreprises d’expédition de Suisse.

2 L’OFAC participe aux négociations en qualité d’observateur.

Art. 22 Parties to the negotiations

1 The airport operator shall invite the following airport users to the negotiations:

a.
the two largest airlines (in terms of passenger volume at the affected airport) which are independent of each other;
b.
representative(s) of the commercial airlines operating in Switzerland;
c.
representative(s) of the business aviation airlines operating in Switzerland;
d.
representative(s) of light aviation and air sport in Switzerland;
e.
representative(s) of the freight forwarders in Switzerland.

2 The FOCA shall take part in the negotiations as an observer.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.