1 L’exploitant d’aéroport organise les négociations.
2 Il peut mener des négociations séparées avec les compagnies aériennes selon l’art. 22, al. 1, let. a et b, d’une part, et avec chacun ou tous les autres usagers d’autre part.
3 Il y a lieu de prévoir une période de trois mois au moins pour le déroulement de la procédure.
1 The airport operator shall organise the negotiations.
2 The operator may conduct separate negotiations with the airlines as defined in Article 22 paragraph 1 letters a and b and with individual other users or with all of the other users together.
3 A time frame of at least three months must be planned for the procedure.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.