1 Si une personne dont le comportement est contraire aux prescriptions ne peut justifier, d’une manière digne de foi, de sa personne et de son domicile, ou si elle n’a pas de domicile fixe en Suisse, le personnel de sécurité peut lui demander de fournir une sûreté.
2 Le montant de la sûreté dépend de l’amende prévue, des frais de procédure et du dédommagement des dégâts et des frais qui en découlent.
3 La sûreté peut consister en un paiement en espèces, par carte bancaire ou de crédit, en la remise d’un objet de valeur, ou être fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.
4 Le personnel de sécurité accuse réception des sûretés au moyen d’un récépissé.
5 En cas de dénonciation, la sûreté perçue est transmise à l’autorité pénale avec la dénonciation. Le reliquat éventuel est remboursé.
1 Security personnel may demand the payment of a security deposit from any person in contravention of the conditions of carriage who is unable to provide satisfactory evidence of identity and address or who does not have a permanent address in Switzerland.
2 The amount of the security deposit depends on the likely level of the fine, the costs, and the damages and expenses incurred.
3 The security deposit may be provided in cash or by debit or credit card payment, by handing over an item of value or by presenting a guarantee from a bank or insurance company established in Switzerland.
4 A receipt shall be issued in acknowledgment of the security deposit received.
5 If a criminal complaint is filed against the person concerned, the security deposit shall be handed over to the prosecution authorities with the report of the offence. Any balance remaining shall be refunded.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.